Conditions générales de vente et de livraison de la société Hoyalens Suisse

1.             Applicabilité des conditions

o   Les conditions ci-après s’appliquent à toutes les offres et à tous les contrats conclus avec Hoyalens Suisse (nommée ci-après « vendeur »), sauf stipulation contraire formulée par écrit. Les conditions générales de vente du cocontractant n’ont aucune validité. Hoya s’y oppose expressément.

o   Toutes les déclarations de volonté et tous les accords qui sont convenus entre le vendeur et l’acheteur afin d’exécuter le présent contrat doivent être consignés par écrit même pour abroger cette clause imposant la forme écrite, pour autant que rien d’autre ne soit stipulé dans les présentes conditions.

2.             Offre et conclusion du marché

o   Les offres du vendeur sont soumises sans engagement ni obligation, à moins que celui-ci n’ait présenté l’offre par écrit comme étant contraignante. Dans le cas d’une offre ferme, le vendeur est lié à cette offre durant sept jours ouvrables, dans la mesure où il n’en a pas été convenu autrement par écrit. Les offres peuvent être communiquées par téléphone, sous la forme d’un texte ou par télétransmission de données.

o   Les commandes de l’acheteur peuvent être effectuées par téléphone, sous la forme d’un texte ou par télétransmission de données. En passant sa commande, l’acheteur remet une demande d’achat, à laquelle celui-ci est lié durant sept jours ouvrables après sa réception chez le vendeur.

o   Le contrat prend effet avec la confirmation de commande ou avec la livraison de la marchandise par le vendeur.

3.             Prix et conditions de paiement

o   Les prix mentionnés dans la liste des prix du vendeur faisant référence au moment de la commande prévalent, et de la taxe à la valeur ajoutée légale respective. Des livraisons et des prestations supplémentaires sont calculées séparément et sont donc expressément réservées. Tous les prix indiqués s’entendent hors frais de transport.

o   Les factures du vendeur doivent être réglées sans déduction et dans un délai de 30 jours à compter de leur date d’émission. Des accords divergents valent comme constituant des conditions spéciales et ils doivent toujours être convenus par écrit. Un paiement n’est considéré comme ayant été exécuté que lorsque le vendeur peut disposer du montant. Les traites et les chèques ne valent comme paiement qu’une fois encaissés.

o   Lorsque le vendeur a connaissance de circonstances remettant en question le degré de solvabilité de l’acheteur, notamment si ce dernier n’honore pas un chèque ou qu’il cesse des versements, de même aussi lorsque le vendeur a connaissance d’autres circonstances qui remettent en cause le degré de solvabilité de l’acheteur, le vendeur est en droit de déclarer exigible la totalité de la dette restante, même s’il a accepté des chèques. En outre, le vendeur est habilité dans ce cas à réclamer des acomptes ou la fourniture de sûretés.

o   L’acheteur n’est pas autorisé à compenser le prix d’achat par d’éventuelles créances envers le vendeur, à moins que ce dernier n’ait donné son accord par écrit. Des droits de rétention de la part de l’acheteur sont exclus.

o   En cas de retard dans le paiement, l’acheteur est redevable d’un intérêt moratoire de 5%. Si l’acheteur tarde à effectuer un versement ou si des circonstances se font connaître après la conclusion du contrat remettant sérieusement en question son degré de solvabilité, toutes les créances encore en souffrance, y compris celles pour lesquelles des traites ont été remises, sont exigibles immédiatement. Les livraisons en attente ne doivent être exécutées en l’occurrence que contre un paiement anticipé ou la fourniture de sûretés suffisantes.

4.             Transfert de l’usufruit et du risque

o     Le risque est transféré à l’acheteur dès que le lot a été confié à la personne chargée de réaliser le transport ou qu’il a quitté l’entrepôt du vendeur en vue de son expédition. Le vendeur décline toute garantie à l’égard de dommages provoqués durant le transport.

o   Si l’envoi est différé à la demande ou sur l’injonction de l’acheteur, le risque lui est transféré au moment de l’avis de disponibilité pour expédition.

5.             Livraison

o   Les dates et les délais de livraison qui doivent être convenus de manière contraignante requièrent la forme écrite.

o   Les retards de livraison et de prestation pour cas de force majeure et en raison d’événements qui compliquent beaucoup ou rendent impossible temporairement la livraison incombant au vendeur, au nombre desquels figurent notamment la grève, le lock-out, les ordres ou les interventions des autorités, des événements imprévisibles tels que des perturbations dans l’entreprise etc., peu importe qu’ils se produisent dans l’établissement du vendeur ou chez un fournisseur, ne sont pas de la responsabilité du vendeur même si des dates et des délais fermes ont été convenus. Ils autorisent le vendeur à reporter la livraison ou la prestation de la durée de l’entrave, plus un temps de mise en train raisonnable. Si la poursuite de la relation contractuelle n’est pas acceptable par l’acheteur, il peut résilier partiellement ou totalement le contrat en raison de sa partie non encore remplie. Si la livraison s’avère impossible ou inacceptable pour le vendeur, ce dernier est alors également habilité à résilier la totalité ou une partie du contrat sans indemnisation.

o   Le vendeur prend du retard sanctionné par un rappel écrit, au plus tôt toutefois dix jours ouvrables après la réception de la commande de l’acheteur chez le vendeur, si tant est qu’aucun délai de livraison ultérieur n’ait été convenu.

o   Dans la mesure où le vendeur est responsable du non-respect de dates et de délais acceptés de manière contraignante ou s’il se trouve en retard, l’acheteur a droit à une indemnité de retard s’élevant à 0,5% pour chaque semaine de retard révolue, ne dépassant pas cependant au total 5% de la valeur de la facture des livraisons et des prestations affectées par le retard. Toute revendication dépassant ce cadre est exclue, sauf si le retard est imputable au moins à la négligence grave ou à l’intention du vendeur.

o   Le vendeur n’est habilité à effectuer des livraisons partielles et des prestations partielles que si la livraison partielle présente une utilité pour l’acheteur dans le cadre de la finalité contractuelle, que la livraison de la marchandise commandée restante est assurée et que cela n’occasionne aucun surcroît de travail considérable ou des frais supplémentaires à l’acheteur, à moins que le vendeur se déclare disposé à prendre en charge ces frais.

o   Le respect des obligations de livraison et de prestation du vendeur suppose que l’acheteur s’acquitte des obligations convenues dans les délais en bonne et due forme. Au cas où l’acheteur n’aurait pas procédé aux versements à effectuer ni fourni d’éventuelles sûretés au moment de la conclusion du contrat et avant la livraison, le vendeur est autorisé à s’abstenir de livrer. La même règle s’applique dès lors que l’acheteur est en retard pour accomplir les paiements ou fournir les éventuelles sûretés découlant d’autres contrats.

o   Si l’acheteur est en retard pour accepter la livraison, le risque de la dégradation fortuite et de la perte fortuite de la marchandise est transféré à l’acheteur.

6.             Garantie

6.1         Principe

o  Les dispositions énoncées par la suite dans ce paragraphe consacré à la garantie s’appliquent à l’ensemble des marchandises du vendeur. Les réglementations divergentes concernant certaines marchandises du vendeur aux paragraphes 6.2 et 6.3 restent réservées.

o  Le vendeur se porte garant que la marchandise vendue ne présente aucun vice de fabrication ni de matériau au moment du transfert de risque et qu’elle possède toutes les propriétés promises par le contrat. Toute autre garantie est exclue.

o  Le délai de garantie pour l’ensemble des marchandises est de 1 an à compter de la date indiquée sur le bulletin de livraison. L’acheteur doit examiner la marchandise juste après sa réception pour vérifier son état et l’absence de défauts. Les défauts apparents doivent être signalés par écrit auprès du vendeur en l’espace de 3 jours ouvrables après la réception de la marchandise. Il doit être fait état par écrit au vendeur des défauts n’apparaissant que plus tard, non décelables lors de la réception, dans un délai de 3 jours ouvrables à partir de leur découverte.

o  Le vendeur est autorisé à retoucher la marchandise défectueuse ou à procéder à une livraison de remplacement selon sa libre appréciation. Au cas où le vendeur ne pourrait effectuer la retouche ou la livraison de rechange dans un délai raisonnable fixé par l’acheteur, l’acheteur est habilité à exiger la résiliation du contrat ou une réduction. Le règlement de la garantie doit s’opérer par l’intermédiaire de l’opticien en tant qu’acheteur ou d’un autre opticien conventionné Hoya et non par le biais du client final.

o  Le transfert de risque est déterminant pour l’existence d’un vice matériel. En particulier, aucune garantie n’est octroyée de ce fait pour des dommages qui sont causés sur la marchandise après le transfert de risque, suite à une manipulation erronée ou négligente (p.ex. inobservation des recommandations de surfaçage, contrainte mécanique et thermique inappropriée, mouillage avec des liquides corrosifs etc.), à des modifications ou des réparations effectuées incorrectement de la part de l’acheteur ou à celles accomplies par des tiers sollicités sans accord. De même, aucune garantie ne saurait couvrir des phénomènes d’usure ordinaires, des défauts dus à un manque d’entretien, au non-respect des instructions d’emploi, à une surcharge, à des tests, à l’utilisation de matériaux inadéquats ou pour d’autres raisons similaires.

o  Le vendeur ne se porte aucunement garant de l’aptitude de la marchandise à un usage spécifique, si la possibilité d’emploi concrète ne résulte pas des instructions écrites jointes à la marchandise ou si l’aptitude à un usage particulier n’a pas été affirmée explicitement par écrit. L’acheteur est tenu lui-même en tout état de cause de vérifier en détail au préalable l’aptitude de la marchandise à l’usage qu’il envisage.

o  Le vendeur n’est responsable envers l’acheteur pour les dommages qui sont apparus en rapport avec des défauts que si l’acheteur peut prouver l’intention ou la négligence grave du vendeur. La responsabilité pour des dommages consécutifs au défaut, notamment pour cause de la violation d’obligations accessoires contractuelles, par suite de conseils erronés, découlant d’une manipulation non autorisée, du fait de la violation coupable de l’obligation de réparer ou de livrer à nouveau ou bien pour l’interruption de l’exploitation et le manque à gagner, est exclue dans la mesure où cela est légalement admissible.

6.2         Garantie couvrant les verres progressifs

o   Le vendeur se porte garant en cas d’inadaptation de tous les verres progressifs. Une inadaptation aux verres progressifs survient lorsque le cerveau ne peut s’adapter aux modifications intervenant dans le champ visuel. Elle se produit concrètement si une accoutumance aux verres progressifs se révèle impossible même après une phase d’acclimatation de 3 à 4 semaines en dépit du port quotidien des lunettes. Suivant la qualité de la conception et le choix du design, des phénomènes optiques tels que les distorsions (images obliques/floues) peuvent influer sur le temps d’accoutumance. En cas d’intolérance aux verres progressifs, la vision est ressentie comme pénible. Le porteur peut éprouver de ce fait des céphalées de tension, des cervicalgies ou des étourdissements. La vision avec des verres progressifs exige un certain exercice. De plus, une adaptation correcte et des instructions dispensées par un spécialiste (opticien) s’avèrent essentielles.

o  En présence d’une intolérance aux verres progressifs, le délai de garantie applicable en l’occurrence s’élève à 6 mois à compter de la date figurant sur le bulletin de livraison. Il est possible de faire valoir à tout moment par écrit l’intolérance aux verres progressifs dans le délai de garantie mentionné. Toute autre garantie pour des verres progressifs est exclue.

o  Le vendeur est autorisé à retoucher les verres progressifs inadaptés ou à procéder à une livraison de remplacement selon sa libre appréciation. Au cas où le vendeur ne pourrait effectuer la retouche ou la livraison de rechange dans un délai raisonnable fixé par l’acheteur, l’acheteur est habilité à exiger la résiliation du contrat ou une réduction. L’éventuelle livraison de remplacement des verres progressifs se déroule avec les mêmes puissances dioptriques et sans prestation compensatoire (sans changer l’écart pupillaire/la hauteur de centrage). Si un produit de qualité supérieure est choisi comme verre de rechange, le vendeur est autorisé à facturer le supplément de prix d’après la liste des prix en vigueur. Le règlement de la garantie doit s’opérer par l’intermédiaire de l’opticien en tant qu’acheteur ou d’un autre opticien conventionné Hoya et non par le biais du client final.

o Les dispositions énoncées aux points 5 – 7 du paragraphe 6.1 prévalent par ailleurs.

6.3         Garantie couvrant les traitements de marque et les traitements des produits SunnyLine

o Le vendeur garantit que les traitements de marque ainsi que les traitements des produits SunnyLine ne se détachent ni partiellement ni totalement.

o Si les traitements se détachent en partie ou en totalité, le délai de garantie applicable en l’occurrence aux traitements de marque est de 3 ans à compter de la date indiquée sur le bulletin de livraison et celui couvrant les traitements des produits SunnyLine court sur 2 ans à partir de la date mentionnée sur le bulletin de livraison. Il est possible de faire valoir à tout moment par écrit des défauts se rapportant au traitement dans les délais de garantie cités. Toute autre garantie pour des traitements est exclue.

o Le vendeur est autorisé à retoucher les traitements ou à procéder à une livraison de remplacement selon sa libre appréciation. Au cas où le vendeur ne pourrait effectuer la retouche ou la livraison de rechange dans un délai raisonnable fixé par l’acheteur, l’acheteur est habilité à exiger la résiliation du contrat ou une réduction. Le règlement de la garantie doit s’opérer par l’intermédiaire de l’opticien en tant qu’acheteur ou d’un autre opticien conventionné Hoya et non par le biais du client final.

o Les dispositions énoncées aux points 5 – 7 du paragraphe 6.1 prévalent par ailleurs.

7.             Responsabilité

o  La responsabilité à l’égard d’autres manquements éventuels aux obligations du vendeur est exclue, dans la mesure où cela est légalement admissible. Dans les cas où une exclusion de responsabilité n’est pas permise, la responsabilité est limitée à la négligence grave et à l’intention.

o En aucun cas, l’acheteur est habilité à réclamer des dommages-intérêts du vendeur au vu de dommages consécutifs à une perte de production, à une perte d’usage, à une perte de commande ou à une perte de gain et à d’autres dommages consécutifs directs ou indirects.

8.             Réserve de propriété

o Les marchandises livrées restent la propriété du vendeur jusqu’à ce qu’elles soient complètement payées. Celui-ci est habilité à porter une inscription correspondante au registre des pactes de réserve de propriété.

o Au cas où l’acheteur serait en retard avec le paiement du prix d’achat, le vendeur est autorisé à résilier le contrat (déclaration de résiliation) et à prendre possession de la marchandise.

9.             Maintien du secret

o Sauf stipulation contraire convenue par écrit, les informations soumises au vendeur en relation avec des commandes ne sont pas considérées comme confidentielles.

10.         Code éthique

o Il est interdit à l’acheteur de proposer ou de faire parvenir des facilités, d’autres avantages ou des libéralités de toute nature à des collaborateurs ou à des représentants du vendeur.

11.         Droit applicable et tribunal compétent

o Les tribunaux suisses sont compétents pour trancher tous les litiges. Dans la mesure où aucun for juridique impératif n’est prévu, c’est le tribunal situé au siège du vendeur qui est compétent.

o Les présentes conditions générales de vente et de livraison ainsi que les contrats ayant été conclus sur la base de celles-ci sont soumis au droit suisse à l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).

12.         Dispositions finales

o Lors de la vente des marchandises spécifiées par le vendeur, les conditions générales de vente et de livraison s’appliquent exclusivement dans leur version en vigueur au moment de la conclusion du contrat respectif.

o En outre, le vendeur se réserve le droit de modifier à tout moment ces conditions générales de vente et de livraison.

o Si certaines dispositions de ces conditions générales de vente et de livraison devaient être caduques ou le devenir, la validité juridique des autres dispositions n’en est nullement affectée.

 

Version de octobre 2022